Elle se réunit au moins une fois par an et regroupe tous les copropriétaires

Les copropriétaires sont convoqués par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre signature. L’assemblée est convoquée par le Syndic 25 jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Le copropriétaire qui ne peut assister personnellement à l’assemblée peut donner un « mandat » à toute personne de son choix (sauf le syndic). Chacun vote avec un nombre de voix correspondant à sa quote-part.

Afin de réduire les frais d’envoi en recommandé, les membres du Conseil Syndical remettent les convocations contre signature.
Pour les absents et les non représentés à l’AG, le compte rendu est obligatoirement envoyé en recommandé, nous vous invitons donc à venir ou à remettre un pouvoir, afin de limiter les frais.

L’AG se déroule dans l’enceinte de l’école du hameau du château, à proximité de notre copropriété. Alors Venez nombreux , ainsi nous pourrons améliorer par le dialogue, notre cadre de vie et prendre ensemble les décisions nécessaires au bon fonctionnement de « notre Hameau ».

Vous êtes empêché, pensez à remettre votre pouvoir à un des copropriétaires.


 RAPPEL DE QUELQUES REGLES DE DROIT

ARTICLE 24 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 modifié :
Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Lorsque îe règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une partie de Fimmcuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation aux dites dépenses.

ARTICLE 25 DE LA LOÏ DU 10 JUILLET 1965 modifié :
Les décisions sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Suivant les dispositions de l’article 12 du Décret du 27 Mai 2004, pour l’application du premier alinéa de l’article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les coproprietaires, il est procédé au cours de la même Assemblée, à un second vote à la majorité de l’article 24 de la même loi, à moins que l’Assemblée ne décide que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une Assemblée ultérieure. Lorsque l’Assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l’article 24 de la Loi du 10 juillet 1965 qu’après avoir voté sur chacune des candidatures a la majorité de l’article 25 de la même Loi. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965, lorsqu’une nouvelle Assemblée Générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l’article 24 de la même loi : 1°) le délai de convocation peur être réduit à huit jours et les notifications prévues à l’article 11 ci-dessus n’ont pas à être renouvelées si l’ordre du jour de cette nouvelle Assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l’ordre du jour de la précédente Assemblée, 2°) les convocations en vue de la nouvelle Assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s’esr tenue l’Assemblée Générale au cours de laquelle la décision n’a pas été adoptée.

ARTICLE 26 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 :
Les décisions sont adoptées à la majorité des membres du Syndicat représentant au moins 66 % des voix de la totalité du Syndicat des copropriétaires. Si cette majorité n’est pas requise mais tout de même approuvée par la majorité des membres du Syndicat représentant 2/3 des millièmes des copropriétaires présents ou représentés, une deuxième Assemblée Générale pourra ratifier cette décision à la même majorité (Article 35-11 de la Loi de 1994). L’Assemblée Générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble. A défaut d’avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d’amelioration mentionnes à l’arttcle 26-c, ci-dessus qui ont recueilli l’approbation de la majorité des membres du Syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, pourront être votés lors d’une nouvelle Assemblée Générale, convoquée a cet effet, qui statuera à cette dernière majorité.

POUVOIRS :
Dans le cas où vous ne pourriez être présents personnellement à cette assemblée, le pouvoir joint est à adresser soit à la personne de votre choix que vous désignerez, soit au Syndic qui le remettra au mandataire désigné, lors de l’Assemblée. Aux termes de l’article 22 de la Loi 65,557 du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non, membre du Syndicat. Chaque mandataire, ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 5 % des voix du Syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations s’il participe à l’assemblée générale d’un Syndicat principal, et si tous les mandants appartiennent à un même Syndicat secondaire. Le Syndic ne peut recevoir de pouvoir à son nom. Les copropriétaires qui quittent la séance, s’ils ne signalent pas leur départ, seront considérés comme ayant votés en faveur de toutes les résolutions présentées après leux départ – Loi du 10 Juillet 1965, du 31 décembre 1985 et du 21 Juillet 1994,

ORDRE DU JOUR :
L’assemblée ne peut valablement délibérer que sur des questions à l’ordre du jour. Aux ternies de l’article 10 du Decret du 17 Mars 1967, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires ou le Conseil Syndical peut notifier au Syndic la ou les questions dont ils désirent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une Assemblée Generale. Le Syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine Assemblée Générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette Assemblée, compte tenu de la date de réception de la demande par le Syndic, elles le seront à l’Assemblée suivante.

PROCES VERBAUX :
En application de l’article 18 du RAP 67.223 les comptes rendus sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception aux opposants ou défaillants, ce qui implique obligatoirement que les noms de ces derniers soient connus, ce qui exclut tout vote secret. En application de l’article 42 de la Loi 65-558 du 10 juillet 1965, les actions ayant pour objet de contester des assemblées doivent, sous peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification des dites décisions qui leur sont faites à la diligence du Syndic dans un délai de DEUX MOIS, à compter de la tenue de l’Assemblée Générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le Syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des arücles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.